Étrangers indésirables dans le petit commerce au Kenya : à quoi sert encore le Marché commun de l’EAC ?

La volonté du président William Ruto de réserver certaines petites activités économiques aux Kenyans a suscité l’inquiétude parmi les communautés étrangères, en particulier les Burundais, et soulevé une question fondamentale sur la signification du Marché commun de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Nairobi a depuis ouvert une période de régularisation de 90 jours et insisté sur le fait qu’aucune interdiction générale visant les étrangers exerçant le petit commerce n’est actuellement en vigueur. Mais la question centrale reste entière : si un Burundais ou un autre citoyen de l’EAC satisfait à toutes les exigences kenyanes en matière d’immigration et de commerce, le Kenya peut-il néanmoins l’exclure d’une activité économique uniquement parce qu’il n’est pas Kenyan ? (Le Mandat)

Des centaines de Burundais venus chercher des documents de voyage à leur ambassade à Nairobi ont transformé ce qui aurait pu rester un différend technique sur l’immigration et la réglementation économique en une question politique et diplomatique régionale.

L’inquiétude a suivi l’intervention du président William Ruto, le 2 septembre, sur la participation des étrangers aux petites activités économiques. Ruto a déclaré que le Kenya accueille les véritables investisseurs étrangers qui apportent des capitaux, développent la production et créent des emplois, mais que des activités telles que la vente ambulante et le petit commerce de détail devraient être laissées aux Kenyans.

Mais le président est allé beaucoup plus loin que la simple remise en question de la présence des étrangers dans ce secteur.

Il a ordonné au gouvernement de commencer, dès le lundi 7 septembre, la fermeture des petits commerces exploités par des ressortissants étrangers, alors que le Parlement examinait une législation destinée à réglementer la participation des étrangers et susceptible de réserver certaines activités économiques aux citoyens kenyans. Ruto avait indiqué que l’action administrative devait commencer sans attendre l’aboutissement du processus parlementaire.

L’annonce a immédiatement suscité l’inquiétude parmi les communautés étrangères, notamment les Burundais et les Congolais. Des centaines de Burundais se sont ensuite rassemblés à leur ambassade à Nairobi pour obtenir des documents de voyage, tandis que certains commerces tenus par des étrangers fermaient et que des cas de menaces et de harcèlement étaient signalés.

Selon les données du gouvernement kenyan et du HCR, le Kenya accueillait plus de 35 000 réfugiés et demandeurs d’asile burundais enregistrés au 31 juillet 2026, dont plus de 10 500 à Nairobi.

Les scènes observées à l’ambassade du Burundi ont montré à quelle vitesse l’annonce d’une politique économique pouvait se transformer en une question régionale beaucoup plus large.

D’un ordre de fermeture sous cinq jours à 90 jours de régularisation

La directive de Ruto du 2 septembre ne laissait initialement que quelques jours aux étrangers exerçant la vente ambulante et le petit commerce de détail avant le début de la répression annoncé pour le lundi 7 septembre.

Cette échéance a provoqué des fermetures de commerces, de l’incertitude et une ruée de certains étrangers — notamment des Burundais — vers les documents de voyage.

Nairobi a ensuite changé son approche immédiate.

Le 8 septembre, la présidence a annoncé une période de régularisation de 90 jours pour permettre aux personnes exerçant des activités économiques au Kenya de mettre leur statut migratoire et leurs activités commerciales en conformité avec la loi.

Le nouveau dispositif remplaçait ainsi le calendrier d’application immédiate par une période beaucoup plus longue de mise en conformité.

Pendant cette période, les administrations compétentes doivent fournir les orientations nécessaires et appliquer les exigences relatives à l’immigration, aux permis de travail, à l’enregistrement et aux licences de manière « équitable, cohérente et sans discrimination ».

À l’issue des 90 jours, ces exigences devront être appliquées fermement et strictement, mais conformément à la loi et dans le respect des procédures régulières.

La présidence a également averti qu’aucun individu ni groupe n’a le droit de harceler, d’intimider, de menacer ou d’entraver les ressortissants étrangers ou leurs entreprises.

La période de 90 jours constitue donc un recul significatif par rapport au calendrier d’application immédiate annoncé le 2 septembre.

Mais elle ne règle qu’une partie de la controverse.

Être sans papiers et être étranger sont deux questions différentes

Le gouvernement kenyan affirme que certains ressortissants étrangers, y compris des citoyens d’États partenaires de l’EAC comme le Burundi, vivent ou exercent des activités commerciales au Kenya sans disposer de tous les documents exigés pour leur statut ou leurs activités.

Il s’agit d’une question réglementaire légitime.

L’appartenance à la Communauté d’Afrique de l’Est ne dispense pas automatiquement le citoyen d’un autre État partenaire de toutes les exigences administratives imposées par la législation kenyane.

Une personne peut être entrée légalement au Kenya tout en ayant besoin de documents supplémentaires pour exercer une activité économique particulière. Une entreprise peut devoir être enregistrée et obtenir une licence. Les exigences relatives à l’immigration et celles relatives au commerce peuvent également s’appliquer simultanément.

Le problème apparaît toutefois lorsque deux questions différentes sont confondues.

Régulariser un commerçant qui ne possède pas les documents requis est une chose. Interdire à un commerçant parfaitement en règle d’exercer une activité par ailleurs légale uniquement parce qu’il est étranger en est une autre.

Et c’est cette deuxième question qui fait entrer directement la controverse kenyane dans le champ du droit de l’EAC.

Que se passe-t-il pour un Burundais qui satisfait à toutes les exigences ?

Prenons le cas d’un Burundais légalement établi à Nairobi.

Il a régularisé son statut migratoire. Son commerce est correctement enregistré. Il a obtenu les permis et licences nécessaires. Il s’acquitte de ses obligations fiscales.

Le Kenya peut-il néanmoins lui dire :

Vous ne pouvez plus exercer cette activité parce que vous êtes Burundais et non Kenyan ?

C’est à ce niveau que la controverse devient beaucoup plus complexe.

Au 11 septembre, la réponse ne se trouvait encore dans aucune loi kenyane adoptée mettant en œuvre les restrictions fondées sur la nationalité envisagées par Ruto dans le petit commerce.

La présidence elle-même a d’ailleurs établi une distinction importante entre les opportunités économiques qui pourraient éventuellement être réservées aux Kenyans et les droits des étrangers légalement autorisés à exercer des activités commerciales dans le pays.

Ruto place le Local Content Bill au centre de sa politique

Le communiqué de la présidence du 8 septembre fournit l’indication officielle la plus claire à ce jour sur la manière dont Ruto entend traduire sa proposition dans la loi.

Le président a ordonné que le Local Content Bill, 2025 — National Assembly Bill No. 45 of 2025 — actuellement devant le Parlement, soit élargi afin d’établir ce que la présidence décrit comme un cadre « clair, équitable et prévisible » régissant la participation au petit commerce et aux petites entreprises.

Le futur dispositif devrait identifier les catégories d’activités économiques susceptibles d’être réservées aux citoyens kenyans.

Mais la même directive présidentielle contient une précision importante : le dispositif devra également apporter une sécurité juridique et une protection appropriée aux ressortissants étrangers légalement autorisés à travailler, investir et exercer des activités commerciales au Kenya.

La distinction est essentielle.

Ruto a donc identifié un mécanisme législatif susceptible de permettre de réserver certaines activités aux Kenyans, mais les catégories concernées et les règles qui leur seront applicables restent encore à définir.

Le Local Content Bill actuel n’interdit pas aux étrangers le petit commerce

Le projet de loi actuellement devant le Parlement n’avait pas été initialement rédigé comme une législation interdisant aux étrangers la vente ambulante, l’exploitation de kiosques ou le petit commerce de détail.

Il vise principalement à faire en sorte que les investissements étrangers profitent davantage au Kenya grâce aux achats locaux, à l’emploi, à l’approvisionnement auprès des producteurs agricoles kenyans et au renforcement des capacités.

Ce que le texte publié ne dit pas actuellement, c’est :

Les ressortissants étrangers ont l’interdiction d’exercer la vente ambulante, d’exploiter des kiosques ou de pratiquer le petit commerce de détail.

La directive de Ruto est donc importante précisément parce qu’elle demande que le projet de loi existant soit élargi.

Ce sont les amendements à venir — et non le texte actuel à lui seul — qui détermineront les activités susceptibles d’être réservées aux Kenyans et le traitement réservé aux étrangers travaillant ou exerçant déjà légalement une activité commerciale au Kenya.

Mudavadi : il n’existe aucune interdiction générale

Deux jours après le communiqué de la présidence, le Premier secrétaire du Cabinet et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, Musalia Mudavadi, a apporté une autre clarification importante.

S’adressant au corps diplomatique le 10 septembre, il a déclaré que le Kenya n’avait pas imposé d’interdiction générale aux ressortissants étrangers exerçant de petites activités commerciales.

Il a décrit l’approche du gouvernement comme étant réglementaire plutôt que discriminatoire.

Mudavadi a affirmé que le Kenya restait ouvert au petit comme au grand commerce exercé par des étrangers, à condition qu’ils respectent les exigences relatives à l’immigration, aux permis de travail, à l’enregistrement des entreprises et aux licences.

Point particulièrement important pour les citoyens des pays voisins, il a lié l’approche du gouvernement au respect du Protocole sur le Marché commun de l’EAC, ainsi qu’à la législation kenyane.

Ses déclarations confortent la position révisée exposée par la présidence deux jours auparavant : la période actuelle de 90 jours est un processus de régularisation, et non une interdiction générale déjà entrée en vigueur contre les petits commerçants étrangers.

Cette clarification est particulièrement importante parce qu’elle diffère sensiblement du calendrier d’application immédiate annoncé par Ruto le 2 septembre.

« Petit commerce » ne signifie pas nécessairement « petit capital »

La distinction établie par Ruto entre les grands investisseurs étrangers et les étrangers exerçant la vente ambulante ou le petit commerce de détail ne signifie pas que le Kenya a déjà fixé un seuil financier universel séparant ces catégories.

La législation kenyane contient déjà des critères de classification des micro et petites entreprises, notamment le chiffre d’affaires, le nombre d’employés et la valeur des investissements ou des équipements.

Mais il ne faut pas automatiquement considérer que ces classifications existantes définiront les activités qui seront couvertes par le Local Content Bill élargi.

La future législation devra donc définir précisément l’espace économique que le gouvernement entend réserver aux Kenyans.

L’intervention de Ruto ne sort pas de nulle part

Depuis plusieurs mois, les plaintes se multipliaient au Kenya au sujet des étrangers accusés de concurrencer les citoyens dans l’accès à l’emploi et aux petites opportunités économiques.

Les Burundais figuraient parmi les communautés régulièrement citées.

En juin, la députée de Dagoretti North, Beatrice Elachi, avait publiquement critiqué la participation de Burundais à des emplois et à des activités économiques qui, selon elle, devraient profiter en priorité aux Kenyans.

L’un des arguments avancés dans ce débat était que certains employeurs préféraient les travailleurs burundais dans le secteur de la construction parce qu’ils accepteraient des salaires journaliers moins élevés.

Des montants d’environ 400 Shillings kenyans pour certains travailleurs burundais, contre environ 700 Shillings réclamés par certains travailleurs kenyans, ont été cités.

Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme des statistiques indépendantes et établies du marché du travail. Il s’agissait d’affirmations formulées dans le débat politique.

Ils montrent néanmoins que la présence de Burundais dans les segments à faibles revenus du marché du travail et dans les petites activités économiques faisait déjà l’objet de controverses avant l’intervention de Ruto en septembre.

Les éléments disponibles permettent donc une conclusion plus prudente : Ruto est intervenu dans un débat intérieur déjà existant sur la participation des étrangers à l’emploi et aux petites activités économiques.

Mais un Burundais n’est pas juridiquement identique à n’importe quel autre étranger

C’est ici que le débat kenyan devient une question d’intégration régionale.

Le ressortissant d’un pays extérieur à la Communauté d’Afrique de l’Est est principalement soumis à la législation kenyane applicable aux étrangers, ainsi qu’aux autres obligations internationales du Kenya.

Un Burundais dispose d’un cadre juridique supplémentaire :

le droit de la Communauté d’Afrique de l’Est.

Il en va de même, en principe, pour les ressortissants des autres États partenaires de l’EAC.

Le Protocole portant création du Marché commun de la Communauté d’Afrique de l’Est, entré en vigueur en 2010, établit un cadre régional régissant notamment la circulation des personnes et des travailleurs, les droits d’établissement et de résidence ainsi que la circulation des services et des capitaux.

L’article 3 pose le principe de non-discrimination entre les ressortissants des États partenaires sur la base de leur nationalité.

L’article 7 concerne la libre circulation des personnes.

L’article 10 traite de la libre circulation des travailleurs.

Mais pour un petit commerçant indépendant, la disposition la plus importante est probablement l’article 13.

L’article 13 pourrait devenir le cœur du différend

L’article 13 garantit aux ressortissants des États partenaires le droit d’établissement.

Il exige la non-discrimination à l’égard des ressortissants des autres États partenaires sur la base de leur nationalité.

Surtout dans le contexte actuel, le droit d’établissement comprend la possibilité, pour le ressortissant d’un État partenaire, d’entreprendre et d’exercer des activités économiques en tant que travailleur indépendant, ainsi que de créer et de gérer des entreprises dans un autre État partenaire.

Le Protocole oblige également les États partenaires à supprimer les restrictions à l’établissement fondées sur la nationalité et à ne pas en introduire de nouvelles, sauf dans les cas prévus par le Protocole.

Ces dispositions touchent directement au cœur du débat kenyan.

Si la future législation kenyane aboutit finalement à une règle dont l’effet est le suivant :

Un Kenyan peut exercer cette activité, mais un Burundais ne peut pas exercer la même activité parce qu’il est Burundais,

une sérieuse question se poserait quant à la compatibilité d’une telle mesure avec le droit d’établissement et le principe de non-discrimination du Marché commun de l’EAC.

Cela ne signifie pas que toute restriction éventuelle violerait automatiquement le droit de l’EAC.

Le Protocole autorise des limitations dans certaines circonstances, notamment pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Le libellé exact, la portée et la justification de toute future législation kenyane seront donc déterminants.

Mais la tension juridique est déjà apparente.

Et le communiqué de la présidence du 8 septembre la rend encore plus visible.

Tout en annonçant que certaines activités économiques pourraient être réservées aux citoyens kenyans, le gouvernement a simultanément réaffirmé l’engagement du Kenya envers la Communauté d’Afrique de l’Est et l’intégration régionale, notamment la poursuite de la libre circulation des personnes, de la main-d’œuvre, des services et des capitaux, conformément aux cadres juridiques et réglementaires applicables.

La question n’est donc pas de savoir si le Kenya reconnaît ses obligations régionales.

La présidence affirme explicitement que c’est le cas. La question est de savoir comment la future législation conciliera ces obligations avec des activités réservées sur la base de la citoyenneté kenyane.

Les réfugiés constituent une catégorie juridique distincte

Le débat devient encore plus complexe lorsqu’on prend en compte les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Les plus de 35 000 réfugiés et demandeurs d’asile burundais enregistrés au Kenya ne peuvent pas simplement être considérés comme des migrants économiques ordinaires.

Les réfugiés reconnus bénéficient d’un cadre juridique supplémentaire établi notamment par le Refugees Act 2021 du Kenya et par le droit international relatif aux réfugiés.

Les réfugiés et les demandeurs d’asile n’ont pas nécessairement non plus le même statut juridique.

Plusieurs populations juridiquement distinctes sont donc regroupées sous le terme politique d’ »étrangers » : un réfugié burundais reconnu, un demandeur d’asile burundais, un migrant économique burundais ressortissant de l’EAC, un migrant économique provenant d’un pays extérieur à l’EAC et un investisseur étranger.

Leurs situations juridiques ne sont pas identiques.

Le Burundi transforme la question en différend diplomatique

Gitega a vivement réagi à mesure que l’inquiétude grandissait parmi les Burundais au Kenya.

Le 5 septembre, le ministre burundais des Affaires étrangères, Édouard Bizimana, a convoqué à Bujumbura une réunion urgente avec les ambassadeurs représentant les États partenaires de l’EAC.

Le traitement des Burundais exerçant de petites activités économiques au Kenya figurait parmi les principales préoccupations.

Le Burundi a reconnu le droit souverain du Kenya de réglementer les activités commerciales sur son territoire, tout en exigeant que les droits fondamentaux et la dignité des ressortissants burundais soient respectés.

Gitega a également rappelé les déclarations antérieures de responsables politiques kenyans visant les travailleurs et commerçants burundais.

L’ambassadeur du Kenya au Burundi, Henry Wambuma, a assuré aux autorités burundaises que les relations entre les deux pays restaient solides et que leurs préoccupations seraient transmises à Nairobi.

Gitega évoque la possibilité de la réciprocité

Le Burundi a également préparé des mesures destinées à faciliter le retour de ses ressortissants souhaitant quitter le Kenya, notamment des moyens de transport et des documents de voyage d’urgence.

Bizimana a averti que le Kenya serait tenu responsable de ce qui arriverait aux citoyens burundais.

Il a également évoqué les Kenyans vivant paisiblement au Burundi et suggéré que la poursuite de l’hostilité envers les Burundais pourrait finir par affecter cette situation.

La communication officielle du Burundi est allée plus loin, indiquant que le pays se réservait le droit de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réciprocité.

La formulation est révélatrice.

La réciprocité appartient à la logique traditionnelle des relations entre États souverains :

si vous imposez des restrictions aux nôtres, nous pouvons en imposer aux vôtres.

Mais un marché commun est précisément censé dépasser cette logique en créant des droits régionaux que les citoyens peuvent exercer au-delà des frontières.

Si un Burundais tire certains droits économiques au Kenya du Protocole sur le Marché commun de l’EAC, ces droits ne devraient pas simplement dépendre de la décision du Burundi d’accorder ou non un traitement équivalent à un Kenyan.

Le retour de la réciprocité comme argument politique révèle donc une faiblesse plus profonde de l’intégration est-africaine.

Kenya, Burundi, HCR et OIM établissent un mécanisme conjoint

La crise a ensuite pris une dimension explicitement humanitaire.

Le Kenya a mis en place une équipe conjointe à l’issue de consultations impliquant le secrétaire principal aux Affaires étrangères Korir Sing’Oei, l’ambassadrice du Burundi au Kenya Evelyne Habonimana, la représentante du HCR au Kenya Fatima Mohammed-Cole et la représentante de l’OIM au Kenya Nomagugu Ncube.

Le mécanisme doit suivre les nouvelles préoccupations concernant les ressortissants burundais et veiller à ce que tout processus de retour soit volontaire, éclairé, transparent et respectueux de leur dignité et de leur sécurité.

Le différend dépasse donc désormais les seules questions d’immigration et de commerce.

Il touche aussi à la diplomatie bilatérale, à la protection des réfugiés et à la gestion des migrations.

UDA et CNDD-FDD ouvrent un canal entre partis au pouvoir

Le 9 septembre, Hassan Omar Hassan, secrétaire général de l’United Democratic Alliance (UDA), le parti au pouvoir au Kenya, a reçu Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi, au siège de l’UDA à Nairobi.

L’ambassadrice du Burundi, Evelyne Habonimana, accompagnait Ndikuriyo.

Les deux partis ont discuté de leur coopération, mais la situation des ressortissants burundais vivant et travaillant au Kenya a également été abordée.

Selon l’UDA, Omar a assuré Ndikuriyo que le gouvernement kenyan s’engageait à régulariser leur séjour et que les permis de travail nécessaires seraient délivrés au cours de la période de 90 jours.

La formulation plus générale du gouvernement kenyan présente cependant ces 90 jours comme une possibilité de régulariser le statut migratoire, les permis de travail, l’enregistrement des entreprises et les licences.

Cela ne signifie pas nécessairement que chaque demandeur recevra automatiquement un permis.

Ndikuriyo s’adresse aux Burundais à l’ambassade

Ndikuriyo s’est ensuite rendu à l’ambassade du Burundi à Nairobi, où de nombreux Burundais s’étaient rassemblés pour obtenir des documents de voyage d’urgence.

S’adressant directement à eux, le secrétaire général du CNDD-FDD a déclaré avoir interrompu un voyage en Tanzanie pour se rendre au Kenya et évaluer la situation à laquelle les Burundais étaient confrontés.

Il a annoncé un important renforcement de la capacité de l’ambassade à délivrer des documents de voyage d’urgence.

Selon Ndikuriyo, 50 personnes devaient être mobilisées pour participer à l’opération, avec pour objectif de délivrer environ 5 000 laissez-passer le jeudi et 5 000 autres le vendredi si nécessaire.

Ndikuriyo a donc demandé à ceux qui disposaient d’un lieu où loger de quitter les alentours de l’ambassade et de regagner leur résidence plutôt que de continuer à s’y rassembler.

Il a souligné que le Kenya avait désormais accordé 90 jours et qu’on ne pouvait pas demander aux gens de quitter le pays en seulement cinq jours.

Ndikuriyo a également replacé la situation kenyane dans un contexte régional plus large.

S’adressant aux Burundais à l’ambassade, il a déclaré que près de 600 Burundais avaient été arrêtés en Tanzanie parce qu’ils ne disposaient pas de documents de voyage. Il a également évoqué un récent déplacement en Afrique du Sud pour discuter de problèmes similaires de documentation touchant les Burundais dans ce pays.

Mais le différend ne porte pas simplement sur l’obligation pour les Burundais de respecter les exigences relatives à l’immigration et aux documents.

Il porte sur ce qui se passe une fois qu’ils l’ont fait.

Pour un citoyen de l’EAC qui ne possède pas les documents requis, la régularisation peut résoudre le problème immédiat.

Mais pour un citoyen de l’EAC qui a régularisé sa situation et satisfait à toutes les exigences kenyanes applicables, la question fondamentale reste sans réponse :

peut-il encore être exclu d’une activité économique légale uniquement en raison de sa nationalité ?

La Tanzanie teste déjà la même question

En juillet 2025, la Tanzanie a adopté le Business Licensing (Prohibition of Business Activities for Non-Citizens) Order, 2025 — Government Notice No. 487A.

Cette mesure interdit aux non-citoyens — y compris aux ressortissants des autres États partenaires de l’EAC — d’exercer 15 catégories d’activités économiques.

Contrairement au Kenya, où le cadre législatif définitif est encore en préparation, la Tanzanie fournit donc déjà un exemple concret d’activités économiques légalement réservées à ses propres citoyens.

Et la mesure tanzanienne a déjà été portée devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est (EACJ).

Deux affaires pourraient définir les limites des restrictions nationales

La première est la Reference No. 31 of 2025, Kalali Steven v. Attorney General of the United Republic of Tanzania, déposée le 31 juillet 2025.

Le requérant conteste l’interdiction faite par la Tanzanie aux non-citoyens d’exercer les 15 catégories d’activités concernées, en invoquant des violations du Traité de l’EAC, du Protocole sur le Marché commun et du droit d’établissement.

La seconde est la Reference No. 37 of 2025, Isabirye Ceaser v. Attorney General of the United Republic of Tanzania & Secretary General of the East African Community, déposée le 25 août 2025.

Cette affaire conteste également la mesure tanzanienne et soulève explicitement la question de son application aux ressortissants des autres États partenaires de l’EAC.

Au 11 septembre 2026, aucun jugement de première instance n’avait été publié dans l’une ou l’autre de ces deux affaires.

La Cour n’a donc pas encore fourni la réponse qui pourrait devenir particulièrement importante pour le débat kenyan.

Nairobi tente de désamorcer la crise

La position immédiate du Kenya a considérablement évolué entre la directive de Ruto du 2 septembre et le communiqué de la présidence publié six jours plus tard.

L’instruction initiale prévoyait que la répression contre les vendeurs ambulants et petits commerçants étrangers commence le 7 septembre. Le dispositif du 8 septembre a, au contraire, accordé aux opérateurs économiques étrangers 90 jours pour régulariser leur statut migratoire, leurs permis de travail, l’enregistrement de leurs entreprises et leurs licences.

L’accent s’est par conséquent déplacé vers la régularisation, la documentation, la sécurité et le dialogue.

Le communiqué de la présidence du 8 septembre fournit le cadre administratif et exige explicitement que le processus de régularisation soit mené de manière équitable et sans discrimination.

L’équipe conjointe Kenya–Burundi–HCR–OIM ajoute un mécanisme humanitaire et diplomatique.

La rencontre UDA–CNDD-FDD fournit un canal politique.

L’intervention de Ndikuriyo à l’ambassade du Burundi montre que Gitega tient désormais lui-même compte de la période de régularisation de 90 jours.

Et la clarification de Mudavadi apporte peut-être le message immédiat le plus important venant de Nairobi :

il n’existe actuellement aucune interdiction générale et le gouvernement affirme que son approche est réglementaire plutôt que discriminatoire.

Mais l’objectif du président de protéger certaines petites activités économiques au profit des Kenyans n’a pas disparu.

Il est désormais explicitement lié au projet d’élargissement du Local Content Bill.

Les textes décisifs manquent encore

Le premier doit venir de Nairobi : le libellé exact des amendements au Local Content Bill identifiant les activités susceptibles d’être réservées exclusivement aux Kenyans et définissant le traitement des ressortissants étrangers légalement autorisés à exercer des activités commerciales.

Le second pourrait finalement venir d’Arusha : les jugements de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est dans les affaires contestant les restrictions déjà en vigueur en Tanzanie.

La future législation kenyane devra répondre à plusieurs questions fondamentales.

Que recouvre exactement le « petit commerce » ? Quelles activités, le cas échéant, seront exclusivement réservées aux citoyens kenyans ? Et les citoyens de l’EAC seront-ils traités comme les autres étrangers ou bénéficieront-ils des droits garantis par le Protocole sur le Marché commun ?

Et surtout :

comment le Kenya conciliera-t-il toute restriction fondée sur la nationalité avec l’article 13 du Protocole sur le Marché commun de l’EAC ?

À quoi sert encore le Marché commun ?

La controverse dépasse finalement de très loin les relations entre le Kenya et le Burundi.

Elle pose la question de savoir ce que signifie réellement la citoyenneté d’un État membre de l’EAC lorsqu’un citoyen franchit une frontière intérieure de la Communauté.

Sur le papier, l’architecture est ambitieuse.

L’article 3 établit le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité.

L’article 7 établit la libre circulation des personnes.

L’article 10 traite de la libre circulation des travailleurs.

L’article 13 établit le droit d’établissement, y compris l’exercice d’activités économiques en tant que travailleur indépendant.

L’article 14 traite du droit de résidence associé à l’exercice des droits du Marché commun.

La controverse kenyane met en évidence l’écart entre ces engagements régionaux et leur application sur le terrain.

Le Kenya conserve incontestablement le pouvoir de faire respecter ses lois sur l’immigration, les licences, l’enregistrement des entreprises et la fiscalité. Mais exiger d’un citoyen de l’EAC qu’il respecte ces lois est une chose ; l’exclure d’une activité économique uniquement en raison de sa nationalité en est une autre.

Le véritable test n’est donc pas le commerçant sans papiers. C’est le citoyen de l’EAC parfaitement en règle.

Et une partie de la réponse pourrait venir d’Arusha.

Les deux affaires déjà portées devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est au sujet des restrictions tanzaniennes pourraient avoir des conséquences majeures pour le Kenya. Si la Cour juge ces restrictions incompatibles avec le droit de l’EAC, son raisonnement pourrait remettre en cause des mesures comparables ailleurs dans la Communauté. Si la Tanzanie obtient gain de cause, les États partenaires disposeraient d’une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour réserver certaines activités économiques à leurs propres citoyens.

Mais quelle que soit la décision de la Cour, une autre question restera posée : dans quelle mesure le droit de l’EAC et les décisions de l’EACJ sont-ils effectivement appliqués par les États partenaires sur le terrain ?

En définitive, un Marché commun ne se mesure pas uniquement aux protocoles signés, aux sommets organisés ou aux jugements rendus à Arusha. Il se mesure aux droits qu’un citoyen ordinaire d’Afrique de l’Est peut réellement exercer lorsqu’il franchit une frontière intérieure de la Communauté pour travailler, créer une entreprise ou gagner sa vie.

La controverse kenyane — et les affaires actuellement devant l’EACJ — pourrait donc déterminer ce que les mots « Marché commun de l’Afrique de l’Est » signifient réellement dans la pratique.

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