Consultations Union Européenne-Burundi, l’article 97 de l’Accord de Cotonou.

L’article 97 a été cité dans l’article 8, et ce dernier a été cité dans l’Article 96 de l’Accord de Cotonou qui fait l’objet des Consultations UE-Burundi qui débutent ce mardi, 08/12/2015 à Bruxelles.

ARTICLE 97
Procédure de consultation et mesures appropriées concernant la corruption
1. Les parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d’appui financier aux politiques et programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l’objet de consultations entre les parties.
2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l’autre à procéder à des consultations.
Celles-ci commencent au plus tard trente jours après l’invitation, tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.
3. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées.
Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie auprès de laquelle ont été constatés les cas graves de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises par l’une ou l’autre partie doivent être proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l’application du présent accord. 
Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
4. Aux fins du présent article, on entend par «partie» la Communauté et les États membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque État ACP, d’autre part.